ISO 14020:2022
(Main)Environmental statements and programmes for products — Principles and general requirements
Environmental statements and programmes for products — Principles and general requirements
This document establishes principles and specifies general requirements that are applicable to all types of product-related environmental statements and environmental statement programmes. Environmental statements result from environmental statement programmes and include self-declared environmental claims, ecolabels, environmental product declarations (EPDs) and footprint communications. This document is intended to be used in conjunction with other standards in the ISO 14020 family. NOTE Those other standards contain additional terms and definitions, principles and requirements that are relevant to their specific scopes.
Déclarations environnementales et programmes pour les produits — Principes et exigences générales
Le présent document établit les principes et spécifie les exigences générales qui sont applicables à tous les types de déclarations environnementales et programmes de déclarations environnementales de produits. Les déclarations environnementales sont issues de programmes de déclarations environnementales et comprennent les autodéclarations environnementales, les écolabels, les déclarations environnementales de produits (DEP) et les communications d’empreinte. Le présent document est destiné à être utilisé conjointement avec d’autres normes de la famille ISO 14020. NOTE Ces autres normes contiennent des termes et définitions supplémentaires, ainsi que des principes et des exigences pertinents pour leur domaine d’application.
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 14020
Third edition
2022-12
Environmental statements and
programmes for products —
Principles and general requirements
Déclarations environnementales et programmes pour les produits —
Principes et exigences générales
Reference number
© ISO 2022
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Published in Switzerland
ii
Contents Page
Foreword .v
Introduction . vi
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
3.1 Terms related to the environment . 1
3.2 Terms related to environmental statements . 2
3.3 Terms related to programmes . 5
3.4 Terms related to life cycle. 6
3.5 Terms related to conformity assessment of environmental statements . 6
4 Principles . 7
4.1 General . 7
4.2 Credibility . 7
4.2.1 Principle . 7
4.2.2 Rationale . 7
4.3 Evidence-based methodology . 7
4.3.1 Principle . 7
4.3.2 Rationale . 7
4.4 Transparency and availability . 8
4.4.1 Principle . 8
4.4.2 Rationale . 8
4.5 Confidentiality . 8
4.5.1 Principle . 8
4.5.2 Rationale . 8
4.6 Life cycle perspective . 8
4.6.1 Principle . 8
4.6.2 Rationale . 8
4.7 Environmental performance improvement and innovation . 9
4.7.1 Principle . 9
4.7.2 Rationale . 9
4.8 Accessibility and avoidance of unnecessary information and administrative
demands . 9
4.8.1 Principle . 9
4.8.2 Rationale . 9
4.9 Interested parties and consultation . 9
4.9.1 Principle . 9
4.9.2 Rationale . 9
4.10 Voluntary . 10
4.10.1 Principle . 10
4.10.2 Rationale . 10
4.11 Regionality . 10
4.11.1 Principle . 10
4.11.2 Rationale . 10
5 Types of environmental statements .10
5.1 General . 10
5.2 Self-declared environmental claim . 10
5.3 Ecolabel . 11
5.4 Environmental product declaration . 11
5.5 Footprint communication . 11
5.6 Other types of environmental statement . 11
6 General requirements for environmental statement programmes .12
6.1 Environmental statement programme .12
iii
6.2 Environmental statement programme owner and operator .13
6.3 Involvement of interested parties . 14
6.4 Scope of programme, responsible parties and intended audiences . 14
6.5 Specified requirements and criteria . 14
6.6 Quantification methodologies, data quality and reporting . 15
6.7 Conformity assessment .15
6.8 Format of environmental statements, reporting and publication . 16
6.9 Changes or revisions to environmental statement programmes, specified
requirements and criteria and environmental statements . 16
7 General requirements for environmental statements .17
7.1 General . 17
7.2 Vague or non-specific statements. 18
7.3 Statements of sustainability . 18
7.4 Comparative environmental statements . 18
7.5 Use of supporting information . 19
7.6 Use of symbols and graphics in environmental statements . 19
7.7 Other information or statements . 20
Annex A (informative) Example of a simple environmental statement programme for a
self-declared environmental claim .21
Bibliography .23
iv
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or
on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to
the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see
www.iso.org/iso/foreword.html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 207, Environmental management,
Subcommittee SC 3, Environmental labelling, in collaboration with the European Committee for
Standardization (CEN) Technical Committee CEN/SS S26, Environmental management, in accordance
with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).
This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 14020:2000), which has been technically
revised.
The main changes are as follows:
— two new concepts and terms have been added: “environmental statement” and “environmental
statement programme”;
— terms and definitions have been added that are generic to all types of environmental statement
programmes and environmental statements;
— the principles applicable for environmental statements that were previously given in the ISO 14020
family of standards have been consolidated and updated, and the requirements that were previously
included within those principles have been placed into separate requirement clauses within this
document;
— general requirements applicable to all types of environmental statement programmes and
environmental statements have been added.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.
v
Introduction
Communicating the environmental aspects and potential environmental impacts of products assists
intended audiences (e.g. investors, purchasers, consumers) to make decisions on the selection and use
of those products. The overall objective of providing information about the environmental aspects
and environmental impacts of products (i.e. environmental statements) is to encourage the selection,
purchase and use of those products that have the least adverse potential or actual environmental
impact.
Suppliers that communicate the environmental aspects and environmental impacts of their products
via environmental statements hope to influence the market in favour of their products. If the
communication has this effect, the market share of those products can increase, and it is possible that
other suppliers will respond by improving the environmental performance of their products. Ultimately
this results in reduced environmental impact from that product category.
Suppliers that communicate the environmental aspects of their products via environmental statements
also benefit at different levels within their organizations, both in the development of their products as
well as in their environmental management and improvement of environmental performance.
The ISO 14020 family of standards provide principles and requirements for communicating
environmental aspects and environmental impacts of products through environmental statements (e.g.
self-declared environmental claims (see ISO 14021), ecolabels (see ISO 14024), environmental product
declarations (EPDs) (see ISO 14025) and footprint communications (see ISO 14026)). This document is
the core document in the ISO 14020 family of standards.
The intended structure of the ISO 14020 family of standards is illustrated in Figure 1 and summarized
as follows:
— ISO 14020: common terms and definitions, principles and general requirements for all environmental
statements (e.g. self-declared environmental claims, ecolabels, EPDs and footprint communications)
and associated programmes that enable the communication of environmental aspects and
environmental impacts of products.
— ISO 14021: requirements for environmental statements in the form of self-declared environmental
claims.
— ISO 14024: requirements for environmental statements in the form of environmental labels known
as ecolabels.
— ISO 14025: requirements for environmental statements in the form of EPDs.
— ISO 14026: requirements for environmental statements in the form of footprint communications.
— ISO/TS 14027: requirements for product category rules (PCR) that support the use of life cycle
assessment (LCA) as a method to compile and evaluate information that is used as a basis for making
environmental statements.
— ISO/TS 14029: requirements for the mutual recognition of EPDs, footprint communications and
associated programmes.
vi
Figure 1 — Structure of the ISO 14020 family of standards
vii
Further explanation on the types of environmental statement is given in Clause 5.
Fundamental to the communication of the environmental aspects or environmental impacts of products
through the use of the ISO 14020 family of standards are the following understandings:
a) that an environmental statement is prepared or made about environmental aspect(s) or
environmental impact(s) of a product by an identifiable responsible party;
b) that, in future, all environmental statements (including self-declared environmental claims) will be
made within the context of an environmental statement programme (see Annex A as an example of
a simple type of environmental statement programme for a self-declared environmental claim);
c) that an environmental statement programme is established by an identifiable programme owner
or operator who:
1) specifies the type of the environmental statement(s) (e.g. self-declared environmental claim,
ecolabel, EPD, footprint communication) included in the environmental statement programme;
2) specifies the requirements, criteria and methodology associated with the environmental
statement programme and the environmental statement;
3) where relevant, identifies how and by whom the environmental statement is to be assessed (e.g.
through methods such as auditing, evaluation, examination, inspection, testing, validation or
verification; and whether these assessment techniques result in the environmental statement
being self-declared by the first party, or whether a second- or third-party assessment activity
is required);
4) confirms the format, media and type of information that is to be communicated with the
environmental statement to the intended audiences (e.g. investors, purchasers, consumers);
5) establishes the validity period of environmental statement(s) and any ongoing assessment
requirements.
This document aims to ensure that, in future, environmental statements will be made within the
context of an environmental statement programme or scheme. Environmental statement programmes
can vary in complexity depending on the type of environmental statement being made (in some cases a
simple internal process or procedure, in other cases an extensive set of programme rules).
All programmes specify:
— the product or the family of products that are to be covered;
— the specified requirements and criteria that must be demonstrated to support the environmental
statement;
— the determination methodology to undertake the demonstration, including any necessary
information, competencies and use of conformity assessment (e.g. testing, inspection, verification
or certification activities).
viii
INTERNATIONAL STANDARD ISO 14020:2022(E)
Environmental statements and programmes for
products — Principles and general requirements
1 Scope
This document establishes principles and specifies general requirements that are applicable to all
types of product-related environmental statements and environmental statement programmes.
Environmental statements result from environmental statement programmes and include self-
declared environmental claims, ecolabels, environmental product declarations (EPDs) and footprint
communications.
This document is intended to be used in conjunction with other standards in the ISO 14020 family.
NOTE Those other standards contain additional terms and definitions, principles and requirements that are
relevant to their specific scopes.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO 14021, Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II
environmental labelling)
ISO 14024, Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and
procedures
ISO 14025, Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and
procedures
ISO 14026, Environmental labels and declarations — Principles, requirements and guidelines for
communication of footprint information
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:
— ISO Online browsing platform: available at https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: available at https:// www .electropedia .org/
3.1 Terms related to the environment
3.1.1
area of concern
aspect of the natural environment, human health or resources of interest to society
EXAMPLE Water scarcity, climate change, biodiversity.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.11, modified — EXAMPLE added.]
3.1.2
environment
surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora,
fauna, humans and their interrelationships
Note 1 to entry: Surroundings can extend from within an organization to the local, regional and global system.
Note 2 to entry: Surroundings can be described in terms of biodiversity, ecosystems, climate or other
characteristics of an organization’s activities (including projects) or products (3.2.11) that interact or can interact
with the environment.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.2, modified — Notes to entry added.]
3.1.3
environmental aspect
element of an organization’s activities or products (3.2.11) that interacts or can interact with the
environment (3.1.2)
Note 1 to entry: Typically, environmental aspects can include emissions to air, discharges to water and waste
arisings, which in turn can generate environmental and health impacts such as global warming, smog, water
pollution or contaminated land.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.20, modified — Note to entry added.]
3.1.4
environmental impact
change to the environment (3.1.2), whether adverse or beneficial, including possible consequences,
wholly or partially resulting from an organization’s environmental aspects (3.1.3)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.22]
3.1.5
environmental performance
performance related to the management of environmental aspects (3.1.3)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.27]
3.2 Terms related to environmental statements
3.2.1
environmental statement
DEPRECATED: environmental claim
information on one or more environmental aspect(s) (3.1.3) or environmental impact(s) (3.1.4) of a
product (3.2.11), which intends to inform an intended audience (3.2.14) and intends to influence the
market of this product
Note 1 to entry: The environmental statement can represent a point in time or can cover a period of time.
Note 2 to entry: Types of environmental statement include, but are not limited to:
a) self-declared environmental claims (3.2.6);
b) ecolabels (3.2.7);
c) environmental product declarations (3.2.8);
d) footprint communications (3.2.10).
Note 3 to entry: An environmental statement can appear on a product or packaging as a label, a symbol, a logo, an
electronic product label (3.2.2) or a machine-readable code (3.2.3). It can also be communicated in other ways, e.g.
in web-based product data or in an advertisement.
Note 4 to entry: In some countries, the term “environmental claim” is used to indicate all types of product
environmental statements. However, for the sake of clarity, within this document the word “claim” is only used in
relation to a self-declared environmental claim.
3.2.2
electronic product label
electronically stored and displayed compliance markings, statements and other product information
using a Web address, a machine-readable code (3.2.3) and/or e-Label
[SOURCE: ISO/IEC 22603-1:2021, 3.1]
3.2.3
machine-readable code
automatic identification and data capture (AIDC) data carrier placed on the product (3.2.11) that
contains information used to establish a relationship between the physical object and the data sources
[SOURCE: ISO/IEC 22603-1:2021, 3.2]
3.2.4
comparative environmental statement
environmental statement (3.2.1) regarding the superiority or equivalence of one product (3.2.11) versus
other products that perform the same function with regard to the environmental aspect(s) (3.1.3)
addressed
Note 1 to entry: In the case of comparative environmental product declarations (3.2.8) and footprint communications
(3.2.10), products fulfil the same functional unit.
Note 2 to entry: Comparative environmental statements can also be applied to the same product over time, e.g.
performance tracking.
3.2.5
supporting information
explanatory information
information that is given to enable the understanding and describe the limits of an environmental
statement (3.2.1)
3.2.6
self-declared environmental claim
DEPRECATED: Type II environmental label
environmental statement (3.2.1) which is self-declared by a responsible party (3.2.13)
Note 1 to entry: Requirements for self-declared environmental claims are given in ISO 14021.
3.2.7
ecolabel
DEPRECATED: Type I environmental label
environmental statement (3.2.1) which indicates a product (3.2.11) fulfils the criteria of an ecolabelling
programme (3.3.2)
Note 1 to entry: Requirements for ecolabels are given in ISO 14024.
3.2.8
environmental product declaration
EPD
DEPRECATED: Type III environmental declaration
environmental statement (3.2.1) providing environmental data of a product (3.2.11) using predetermined
parameters resulting from a life cycle assessment (LCA) (3.4.2) and additional environmental information
Note 1 to entry: The predetermined parameters address relevant environmental impacts (3.1.4) and the results of
the predetermined parameters are derived from LCA using product category rules (PCR) (3.4.3).
Note 2 to entry: Requirements for life cycle assessment are given in ISO 14040 and ISO 14044.
Note 3 to entry: EPD can include quantitative and qualitative data.
Note 4 to entry: Requirements for EPDs are given in ISO 14025.
Note 5 to entry: Requirements for PCR are given in ISO/TS 14027.
3.2.9
footprint
metric(s) used to report life cycle assessment (3.4.2) results addressing an area of concern (3.1.1)
EXAMPLE Carbon footprint of a product (CFP) within the area of concern of climate change.
Note 1 to entry: Requirements for footprint communication (3.2.10) are given in ISO 14026.
[SOURCE: ISO 14026:2017, 3.2.2, modified — EXAMPLE and note to entry added.]
3.2.10
footprint communication
result of preparation, provision and dissemination of the footprint (3.2.9) and supporting information
(3.2.5)
[SOURCE: ISO 14026:2017, 3.1.1, modified — “ and explanatory statement” has been deleted from the
definition.]
3.2.11
product
any goods or service
Note 1 to entry: The definition of product can refer to the process of producing the good or service.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.5.12, modified — Note to entry added.]
3.2.12
product category
group of products (3.2.11) that can fulfil equivalent functions
3.2.13
responsible party
claimant
person or organization responsible for the provision of the environmental statement (3.2.1)
Note 1 to entry: The supplier of the product (3.2.11) can be the responsible party. Other examples are a social
media influencer, distributor or marketer of a product.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.9.39, modified — “claimant” added as admitted term. “person or
organization” replaced “person or persons” and “environmental statement” replaced “greenhouse gas
statement and the supporting greenhouse gas information” in the definition. Note 1 to entry added.]
3.2.14
intended audience
person or organization identified by the responsible party (3.2.13) as being the one that relies on the
environmental statement (3.2.1) to make decisions
Note 1 to entry: The intended audience can be a client, purchaser or potential purchaser, investor, consumer,
responsible party, programme operator (3.3.3), regulators, financial community, general public or other interested
parties (3.2.15), such as local communities, governmental or non-governmental organizations.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.9.37, modified — “audience” replaced “user” in the term. “person” replaced
“individual”, “the responsible party” replaced “those reporting greenhouse gas-related information”
and “the environmental statement” replaced “that information” in the definition. Note to entry added.]
3.2.15
interested party
person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by an environmental
statement (3.2.1)
Note 1 to entry: To “perceive itself to be affected” means the interested party has made its perception known to
the programme operator (3.3.3).
Note 2 to entry: The interested parties for environmental statement programmes (3.3.1) can include, but are
not limited to, material suppliers, manufacturers, trade associations, purchasers, users, consumers, non-
governmental organizations (NGOs), public agencies and, when relevant, certification bodies.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.1.2, modified — “stakeholder” deleted as the admitted term. “an
environmental statement” replaced “a decision or activity” in the definition. Notes to entry added.]
3.3 Terms related to programmes
3.3.1
environmental statement programme
rules and procedures for providing an environmental statement (3.2.1)
Note 1 to entry: Environmental statement programmes can be carried out at international, regional, national or
sub-national levels.
Note 2 to entry: A programme can also be called a scheme.
Note 3 to entry: An environmental statement programme can include requirements for conformity assessment
(3.5.1).
Note 4 to entry: In the case of self-declared environmental claims (3.2.6), the environmental statement programme
is typically established by the responsible party (3.2.13). For other types of environmental statement, the
environmental statement programme is typically a party that is external to the responsible party.
Note 5 to entry: In the case of self-declared environmental claims, the environmental statement programme
consists of the information and records used to support the claim, in accordance with ISO 14021.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.1.6, modified — “statement” replaced “information” in the term.
“statement” replaced “information statement” in the definition. Notes to entry replaced.]
3.3.2
ecolabelling programme
DEPRECATED: Type I environmental labelling programme
environmental statement programme (3.3.1) that is multiple-attribute-based and provided by a third-
party that assesses overall environmental preferability of a product (3.2.11) within a particular product
category (3.2.12) based on life cycle considerations, and awards a licence which authorizes the use of
specific ecolabels (3.2.7) on products related to environmental performance (3.1.5)
Note 1 to entry: Requirements for ecolabelling programmes are given in ISO 14024.
3.3.3
programme operator
person or organization responsible for developing and maintaining an environmental statement
programme (3.3.1)
Note 1 to entry: In the case of self-declared environmental claims (3.2.6), the programme operator is typically
the responsible party (3.2.13). For other types of environmental statement (3.2.1), the programme operator is
typically a party that is external to the responsible party.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.3, modified — “operator” replaced “owner” in the term. “statement
programme” replaced “information programme” and “a validation programme or a verification
programme” deleted from the definition. Notes to entry replaced.]
3.4 Terms related to life cycle
3.4.1
life cycle
consecutive and interlinked stages, from raw material acquisition or generation from natural resources
to final disposal
[SOURCE: ISO 14044:2006/Amd 2:2020, 3.1]
3.4.2
life cycle assessment
LCA
compilation and evaluation of the inputs, outputs and the potential environmental impacts (3.1.4) of a
product system throughout its life cycle (3.4.1)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.6.2, modified — “evaluation” replaced “assessment” in the definition.]
3.4.3
product category rules
PCR
set of specific rules, requirements and guidelines for developing statements based on life cycle
assessment (3.4.2) for one or more product categories (3.2.12)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.7.12, modified — “statements based on life cycle assessment” replaced
“Type III environmental declarations and footprint communications” in the definition.]
3.5 Terms related to conformity assessment of environmental statements
3.5.1
conformity assessment
demonstration that specified requirements are fulfilled
Note 1 to entry: Conformity assessment includes activities such as but not limited to testing, inspection, validation
(3.5.3), verification (3.5.4), certification (3.5.2), and accreditation of conformity assessment bodies.
[SOURCE: ISO/IEC 17000:2020, 4.1, modified — Notes 1, 3 and 4 to entry deleted. Note 2 to entry revised
and renumbered as Note 1 to entry.]
3.5.2
certification
third-party attestation related to an environmental statement (3.2.1)
[SOURCE: ISO/IEC 17000:2020, 7.6, modified — “environmental statement” replaced “object of
conformity assessment with the exception of accreditation” in the definition.]
3.5.3
environmental statement validation
validation
process for evaluating the reasonableness of the assumptions, limitations and methods that support an
environmental statement (3.2.1) about the outcome of future activities
Note 1 to entry: The term “environmental statement validation” is shortened to “validation” in this document to
reduce sentence complexity and aid understanding.
Note 2 to entry: Validation in this document can also be the appropriate evaluation process for the reasonableness
of assumptions or limitations dealing with models of systems for the assessment of environmental aspects (3.1.3)
and environmental impacts (3.1.4) including historic and future processes.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.16, modified — “statement” replaced “information statement” in the
definition. Note 2 to entry added.]
3.5.4
environmental statement verification
verification
process for evaluating an environmental statement (3.2.1) based on historical data and information to
determine whether the environmental statement is materially correct and conforms to criteria
Note 1 to entry: The term “environmental statement verification” is shortened to “verification” in this document
to reduce sentence complexity and aid understanding.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.15, modified — “statement” replaced “information statement” in the
definition. Note 1 to entry deleted. Note 2 to entry renumbered as Note 1 to entry.]
4 Principles
4.1 General
4.1.1 These principles are applicable to all environmental statements and associated programmes.
4.1.2 These principles provide the basis for subsequent general and specific requirements in the
ISO 14020 family of standards.
4.1.3 The overall aim of environmental statements is to encourage the demand and supply of those
products that cause less stress on the environment, thereby stimulating the potential for market-driven
continuous environmental improvement and support for environmental agreements.
4.2 Credibility
4.2.1 Principle
Communication of the environmental aspects and environmental impacts of products using
environmental statements and associated programmes is truthful, accurate, impartial and not
misleading.
4.2.2 Rationale
The usefulness and effectiveness of environmental statements depend upon the extent to which
they convey credible, reliable and meaningful information about the environmental aspects and
environmental impacts of a product in a way that is clearly defined and is understandable.
4.3 Evidence-based methodology
4.3.1 Principle
Communication of the environmental aspects and environmental impacts of products using
environmental statements and associated programmes is based on rational and defensible methodology.
4.3.2 Rationale
The methodology used to provide information for the environmental statement is widely recognized
and accepted or is otherwise defensible to give confidence to the subsequent environmental statement.
The methodology is appropriate to produce accurate and reproducible results.
4.4 Transparency and availability
4.4.1 Principle
Communication of environmental aspects and environmental impacts of products using environmental
statements and associated programmes is transparent for the intended audience and interested parties.
Supporting information is available upon request.
4.4.2 Rationale
Intended audiences and interested parties need information about the communication so that they
understand the underlying principles, assumptions and boundary conditions associated with the
environmental statement and associated programme. This information needs to be sufficient and
reasonably comprehensible to allow intended audiences and interested parties to:
a) evaluate and potentially compare environmental statements in relation to their scientific validity
and acceptance;
b) determine whether the environment statement is self-declared or has been assessed by a third
party;
c) determine whether an environmental statement is consistent with the applicable standards within
the ISO 14020 family of standards.
4.5 Confidentiality
4.5.1 Principle
Communication of the environmental aspects and environmental impacts of products using
environmental statements and associated programmes respect the ownership and confidentiality of
proprietary information and data.
4.5.2 Rationale
There can be limits to transparency and availability of specific information due to confidential business
information, intellectual property rights or other legal restrictions.
4.6 Life cycle perspective
4.6.1 Principle
Communication of the environmental aspects and environmental impacts of products using
environmental statements and associated programmes takes into consideration the function of
the product, all relevant stages of the life cycle of the product, including raw material acquisition,
production, distribution, use and end-of-life stage.
4.6.2 Rationale
Consideration of the life cycle of a product enables an environmental statement and the associated
programme to identify:
a) the most significant environmental impacts created by the product during its life cycle;
b) the potential for one impact to be increased during the process of decreasing another;
c) appropriate and relevant characteristics and criteria to be used as the basis for environmental
statements and their significance.
NOTE 1 The extent to which the life cycle is considered varies depending on the type of the programme, the
nature of the environmental statement, the product category and the defined boundaries.
NOTE 2 Taking a life cycle perspective does not mean that an LCA is necessary.
NOTE 3 See ISO 14040 and ISO 14044 for more information on LCA.
4.7 Environmental performance improvement and innovati
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 14020
Troisième édition
2022-12
Déclarations environnementales et
programmes pour les produits —
Principes et exigences générales
Environmental statements and programmes for products —
Principles and general requirements
Numéro de référence
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Web: www.iso.org
Publié en Suisse
ii
Sommaire Page
Avant-propos .v
Introduction . vi
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives .1
3 Termes et définitions . 1
3.1 Termes relatifs à l’environnement . 1
3.2 Termes relatifs aux déclarations environnementales . 2
3.3 Termes relatifs aux programmes . 5
3.4 Termes relatifs au cycle de vie . 6
3.5 Termes relatifs à l’évaluation de la conformité des déclarations environnementales . 6
4 Principes . 7
4.1 Généralités . 7
4.2 Crédibilité . 8
4.2.1 Principe. 8
4.2.2 Justification . 8
4.3 Méthodologie basée sur les preuves. 8
4.3.1 Principe. 8
4.3.2 Justification . 8
4.4 Transparence et disponibilité . 8
4.4.1 Principe. 8
4.4.2 Justification . 8
4.5 Confidentialité . 9
4.5.1 Principe. 9
4.5.2 Justification . 9
4.6 Perspective de cycle de vie . 9
4.6.1 Principe. 9
4.6.2 Justification . 9
4.7 Innovation et amélioration de la performance environnementale . 9
4.7.1 Principe. 9
4.7.2 Justification . 9
4.8 Accessibilité et nécessité d’éviter les exigences administratives et informations
superflues . 10
4.8.1 Principe. 10
4.8.2 Justification . 10
4.9 Parties intéressées et consultation . 10
4.9.1 Principe. 10
4.9.2 Justification . 10
4.10 Volontaire . 10
4.10.1 Principe. 10
4.10.2 Justification . 11
4.11 Régionalité . 11
4.11.1 Principe. 11
4.11.2 Justification . 11
5 Types de déclarations environnementales .11
5.1 Généralités . 11
5.2 Autodéclaration environnementale . 11
5.3 Écolabel . 11
5.4 Déclaration environnementale de produit .12
5.5 Communication d’empreinte . 12
5.6 Autres types de déclarations environnementales .12
6 Exigences générales relatives aux programmes de déclarations environnementales .13
6.1 Programme de déclarations environnementales . 13
iii
6.2 Propriétaire et opérateur de programme de déclarations environnementales . 14
6.3 Implication des parties intéressées . 15
6.4 Domaine d’application du programme, parties responsables et publics cibles .15
6.5 Exigences spécifiés et critères . . 16
6.6 Méthodologies de quantification, qualité des données et établissement de rapports . 16
6.7 Évaluation de la conformité . 16
6.8 Format des déclarations environnementales, de l’établissement des rapports et de
la publication . 17
6.9 Modifications ou révisions des programmes de déclarations environnementales,
des exigences spécifiées et des critères, ainsi que des déclarations
environnementales . 17
7 Exigences générales relatives aux déclarations environnementales .18
7.1 Généralités . 18
7.2 Déclarations vagues ou imprécises . 19
7.3 Déclarations de durabilité . 19
7.4 Déclarations environnementales comparatives . 20
7.5 Utilisation d’informations complémentaires . 20
7.6 Utilisation de symboles et de graphiques dans les déclarations environnementales . 21
7.7 Autres informations ou déclarations . 21
Annexe A (informative) Exemple de programme simple de déclarations environnementales
pour une autodéclaration .22
Bibliographie .24
iv
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir
www.iso.org/directives).
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental,
sous-comité SC 3, Étiquetage environnemental, en collaboration avec le comité technique CEN/SS S26,
Management environnemental, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à l’Accord de
coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 14020:2000), qui a fait l’objet d’une
révision technique.
Les principales modifications sont les suivantes:
— deux concepts et termes nouveaux ont été ajoutés, à savoir «déclaration environnementale» et
«programme de déclarations environnementales»;
— des termes et définitions génériques pour tous les types de déclarations environnementales et de
programmes de déclarations environnementales ont été ajoutés;
— les principes applicables aux déclarations environnementales qui étaient précédemment donnés par
la famille de normes ISO 14020 ont été réunis et mis à jour et les exigences qui étaient précédemment
incluses dans ces principes ont été réparties dans différents articles au sein du présent document;
— des exigences générales applicables à tous les types de déclarations environnementales et de
programmes de déclarations environnementales ont été ajoutées.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.
v
Introduction
La communication des aspects environnementaux et des impacts environnementaux potentiels des
produits aide les publics cibles (par exemple, investisseurs, acheteurs, consommateurs) à prendre
des décisions sur le choix et l’utilisation de ces produits. L’objectif global de la communication
d’informations relatives aux aspects et impacts environnementaux des produits (c’est-à-dire des
déclarations environnementales) est d’encourager le choix, l’achat et l’utilisation de produits ayant le
moins d’impact négatif potentiel ou avéré sur l’environnement.
Les fournisseurs qui communiquent les aspects et impacts environnementaux de leurs produits par le
biais de déclarations environnementales espèrent influencer le marché en faveur de leurs produits. Si
la communication a cet effet, les parts de marché de ces produits peuvent augmenter et il est possible
que d’autres fournisseurs veuillent y répondre en améliorant la performance environnementale de
leurs produits. Au final, cela entraîne une réduction de l’impact environnemental de cette catégorie de
produits.
Les fournisseurs qui communiquent les aspects environnementaux de leurs produits par le biais de
déclarations environnementales en tirent également bénéfice à différents niveaux de leur organisation,
à la fois dans le développement de leurs produits comme en matière de management environnemental
et d’amélioration de la performance environnementale.
La famille de normes ISO 14020 énonce des principes et des exigences pour la communication des
aspects environnementaux et des impacts environnementaux des produits au moyen de déclarations
environnementales, telles que des autodéclarations environnementales (voir l’ISO 14021), des écolabels
(voir l’ISO 14024), des déclarations environnementales de produits (DEP) (voir l’ISO 14025) et des
communications d’empreinte (voir l’ISO 14026). Le présent document est le document de base de la
famille de normes ISO 14020.
La structure prévue de la famille de normes ISO 14020 est illustrée à la Figure 1 et résumée comme
suit:
— l’ISO 14020: termes et définitions communs, principes et exigences générales relatifs aux
déclarations environnementales (par exemple, autodéclarations environnementales, écolabels,
DEP et communications d’empreinte) et aux programmes associés qui permettent la communication
des aspects environnementaux et des impacts environnementaux des produits;
— l’ISO 14021: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme d’autodéclarations
environnementales;
— l’ISO 14024: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme d’étiquettes
environnementales, connues sous le nom d’écolabels;
— l’ISO 14025: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme de DEP;
— l’ISO 14026: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme de communications
d’empreinte;
— l’ISO/TS 14027: exigences relatives aux règles de définition des catégories de produits (PCR) qui
viennent à l’appui de l’utilisation de l’analyse du cycle de vie (ACV) comme méthode pour compiler
et évaluer les informations servant de base à l’établissement de déclarations environnementales;
— l’ISO/TS 14029: exigences relatives à la reconnaissance mutuelle des DEP, des communications
d’empreinte et des programmes associés.
vi
Figure 1 — Structure de la famille de normes ISO 14020
L’Article 5 fournit de plus amples explications sur les types de déclarations environnementales.
Dans le cadre de la communication des aspects environnementaux ou des impacts environnementaux
des produits faisant appel à l’utilisation de la famille de normes ISO 14020, il est fondamental de
s’entendre sur ce qui suit, à savoir:
a) qu’une déclaration environnementale est préparée ou établie à propos de l’aspect ou des aspects
environnementaux ou de l’impact ou des impacts environnementaux d’un produit par une partie
responsable identifiable;
vii
b) qu’à l’avenir, toutes les déclarations environnementales (y compris les autodéclarations
environnementales) seront établies dans le cadre d’un programme de déclarations
environnementales (voir l’Annexe A afin d’obtenir un exemple de programme simple de déclarations
environnementales pour une autodéclaration environnementale);
c) qu’un programme de déclarations environnementales est établi par un opérateur ou un propriétaire
de programme identifiable qui:
1) spécifie le type de déclaration(s) environnementale(s) (par exemple, autodéclaration
environnementale, écolabel, DEP, communication d’empreinte) inclus dans le programme de
déclarations environnementales;
2) spécifie les exigences, les critères et la méthodologie associés à la déclaration environnementale
et au programme de déclarations environnementales;
3) le cas échéant, détermine la manière et la personne chargée d’évaluer la déclaration
environnementale (par exemple, au moyen de méthodes comme un audit, une évaluation,
un examen, un contrôle, des essais, une validation ou une vérification; et si ces techniques
d’évaluation permettent d’établir une autodéclaration environnementale par la première
partie, ou si une évaluation par une deuxième ou une tierce partie est nécessaire);
4) confirme le format, le support et le type d’informations destinées à être communiquées aux
publics cibles par le biais de la déclaration environnementale (par exemple, des investisseurs,
des acheteurs, des consommateurs);
5) établit la période de validité de la ou des déclarations environnementales et de toutes les
exigences en cours pour l’évaluation.
Le présent document vise à s’assurer qu’à l’avenir, les déclarations environnementales seront établies
dans le cadre d’un schéma ou d’un programme de déclarations environnementales. La complexité
des programmes de déclarations environnementales peut varier selon le type de déclaration
environnementale établie (dans certains cas, un processus ou une procédure interne simple et,
dans d’autres cas, un ensemble complet de règles de définition du programme).
Tous les programmes spécifient:
— le produit ou la gamme de produits destinés à être couverts;
— les exigences et critères spécifiés qui doivent être démontrés afin d’étayer la déclaration
environnementale;
— la méthodologie de détermination mise en œuvre pour entreprendre la démonstration, y compris
toute information nécessaire, les compétences et l’utilisation de l’évaluation de la conformité
(par exemple, les activités d’essai, d’inspection, de vérification ou de certification).
viii
NORME INTERNATIONALE ISO 14020:2022(F)
Déclarations environnementales et programmes pour les
produits — Principes et exigences générales
1 Domaine d’application
Le présent document établit les principes et spécifie les exigences générales qui sont applicables à
tous les types de déclarations environnementales et programmes de déclarations environnementales
de produits. Les déclarations environnementales sont issues de programmes de déclarations
environnementales et comprennent les autodéclarations environnementales, les écolabels,
les déclarations environnementales de produits (DEP) et les communications d’empreinte.
Le présent document est destiné à être utilisé conjointement avec d’autres normes de la famille
ISO 14020.
NOTE Ces autres normes contiennent des termes et définitions supplémentaires, ainsi que des principes et
des exigences pertinents pour leur domaine d’application.
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
ISO 14021, Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales
(Étiquetage de type II)
ISO 14024, Labels et déclarations environnementaux — Délivrance du label environnemental de type I —
Principes et procédures
ISO 14025, Marquages et déclarations environnementaux — Déclarations environnementales de Type III —
Principes et modes opératoires
ISO 14026, Marquages et déclarations environnementaux — Principes, exigences et lignes directrices pour
la communication des informations d’empreinte
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https:// www .electropedia .org/
3.1 Termes relatifs à l’environnement
3.1.1
sujet d’intérêt
aspect de l’environnement naturel, de la santé humaine ou des ressources auquel s’intéresse la société
EXEMPLE Rareté de l’eau, changement climatique, biodiversité.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.11, modifié — EXEMPLE ajouté.]
3.1.2
environnement
milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles, la flore,
la faune, les êtres humains et leurs interrelations
Note 1 à l'article: Le milieu peut s’étendre de l’intérieur de l’organisme au système local, régional et mondial.
Note 2 à l'article: Le milieu peut être décrit en termes de biodiversité, d’écosystèmes, de climat ou d’autres
caractéristiques des activités d’un organisme (y compris des projets) ou des produits (3.2.11) qui interagissent
ou peuvent interagir avec l’environnement.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.2, modifié — Notes à l’article ajoutées.]
3.1.3
aspect environnemental
élément des activités ou produits (3.2.11) d’un organisme interagissant ou susceptible d’interactions
avec l’environnement (3.1.2)
Note 1 à l'article: En temps normal, les aspects environnementaux peuvent inclure les émissions atmosphériques,
les rejets dans l’eau et les déchets générés, qui peuvent à leur tour donner lieu à des impacts sur l’environnement
et sur la santé, comme le réchauffement global, le smog, la pollution de l’eau ou la contamination des sols.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.20, modifié — Note à l’article ajoutée.]
3.1.4
impact environnemental
modification de l’environnement (3.1.2), négative ou bénéfique, incluant les conséquences possibles,
résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux (3.1.3) d’un organisme
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.22]
3.1.5
performance environnementale
performance liée au management des aspects environnementaux (3.1.3)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.27]
3.2 Termes relatifs aux déclarations environnementales
3.2.1
déclaration environnementale
DÉCONSEILLÉ: revendication environnementale
information relative à un ou plusieurs aspects environnementaux (3.1.3) ou un ou plusieurs impacts
environnementaux (3.1.4) d’un produit (3.2.11), qui a pour vocation d’informer un public cible (3.2.14) et
d’influencer le marché de ce produit
Note 1 à l'article: La déclaration environnementale peut représenter une situation à un moment donné ou couvrir
une période.
Note 2 à l'article: Les types de déclarations environnementales comprennent, sans toutefois s’y limiter:
a) autodéclarations environnementales (3.2.6);
b) écolabels (3.2.7);
c) déclarations environnementales de produits (3.2.8);
d) communications d’empreinte (3.2.10).
Note 3 à l'article: Une déclaration environnementale peut apparaître sur un produit ou sur un emballage sous
la forme d’une étiquette, d’un symbole, d’un logo, d’une étiquette électronique de produit (3.2.2) ou d’un code
lisible par une machine (3.2.3). Elle peut également être communiquée d’autres manières, par exemple dans une
publicité ou dans des données en ligne relatives au produit.
Note 4 à l'article: Dans certains pays, le terme «revendication environnementale» est utilisé pour désigner
tous les types de déclarations environnementales de produits. Cependant, à des fins de clarté, dans le présent
document, le mot «revendication» est uniquement utilisé en relation avec une autodéclaration environnementale.
3.2.2
étiquette électronique de produit
marquages, déclarations et autres informations relatives au produit enregistrés et affichés de manière
électronique par le biais d’une adresse Web, d’un code lisible par une machine (3.2.3) et/ou d’une
étiquette électronique
[SOURCE: ISO/IEC 22603‑1:2021, 3.1]
3.2.3
code lisible par une machine
support de données par identification automatique et capture de données (AIDC) placé sur le produit
(3.2.11) et qui contient des informations permettant d’établir une relation entre l’objet physique et les
sources de données
[SOURCE: ISO/IEC 22603‑1:2021, 3.2]
3.2.4
déclaration environnementale comparative
déclaration environnementale (3.2.1) relative à la supériorité ou à l’équivalence d’un produit (3.2.11)
par rapport à d’autres produits qui remplissent la même fonction vis-à-vis de l’aspect ou des aspects
environnementaux (3.1.3) concernés
Note 1 à l'article: Dans le cas de déclarations environnementales de produits (3.2.8) et de communications
d’empreinte (3.2.10) comparatives, les produits remplissent la même unité fonctionnelle.
Note 2 à l'article: Les déclarations environnementales comparatives peuvent aussi être appliquées au même
produit au fil du temps, par exemple un suivi de performance.
3.2.5
information complémentaire
information explicative
information fournie pour permettre de comprendre et de décrire les limites d’une déclaration
environnementale (3.2.1)
3.2.6
autodéclaration environnementale
DÉCONSEILLÉ: étiquetage de type II
déclaration environnementale (3.2.1) qui est établie par une partie responsable (3.2.13) elle-même
Note 1 à l'article: Les exigences relatives aux autodéclarations environnementales sont données dans l’ISO 14021.
3.2.7
écolabel
DÉCONSEILLÉ: étiquetage de type I
déclaration environnementale (3.2.1) qui indique qu’un produit (3.2.11) remplit les critères d’un
programme d’écolabel (3.3.2)
Note 1 à l'article: Les exigences relatives aux écolabels sont données dans l’ISO 14024.
3.2.8
déclaration environnementale de produit
DEP
DÉCONSEILLÉ: déclaration environnementale de type III
déclaration environnementale (3.2.1) qui fournit les données environnementales d’un produit (3.2.11)
à l’aide de paramètres prédéterminés tirés d’une analyse du cycle de vie (ACV) (3.4.2) et d’informations
environnementales complémentaires
Note 1 à l'article: Les paramètres prédéterminés portent sur les impacts environnementaux (3.1.4) pertinents et
les résultats des paramètres prédéterminés proviennent d’une ACV utilisant des règles de définition des catégories
de produits (PCR) (3.4.3).
Note 2 à l'article: Les exigences relatives à l’analyse du cycle de vie sont données dans l’ISO 14040 et l’ISO 14044.
Note 3 à l'article: Une DEP peut comprendre des données quantitatives et qualitatives.
Note 4 à l'article: Les exigences relatives aux DEP sont données dans l’ISO 14025.
Note 5 à l'article: Les exigences relatives aux PCR sont données dans l’ISO/TS 14027.
3.2.9
empreinte
métrique utilisée pour exprimer les résultats d’une analyse du cycle de vie (3.4.2), et qui traite un sujet
d’intérêt (3.1.1) donné
EXEMPLE L’empreinte carbone d’un produit (ECP) dans le cadre du sujet d’intérêt du changement climatique.
Note 1 à l'article: Les exigences relatives à la communication d’empreinte (3.2.10) sont données dans l’ISO 14026.
[SOURCE: ISO 14026:2017, 3.2.2, modifié — EXEMPLE et Note à l’article ajoutés.]
3.2.10
communication d’empreinte
résultat de l’élaboration, de la transmission et de la diffusion de l’empreinte (3.2.9), ainsi que des
informations complémentaires (3.2.5)
[SOURCE: ISO 14026:2017, 3.1.1, modifié — «et de la mention explicative» a été supprimé de la
définition.]
3.2.11
produit
tout bien ou service
Note 1 à l'article: La définition d’un produit peut se référer au processus de production du bien ou du service.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.5.12, modifié — Note à l’article ajoutée.]
3.2.12
catégorie de produit
groupe de produits (3.2.11) pouvant remplir des fonctions équivalentes
3.2.13
partie responsable
demandeur
personne ou organisme responsable de la délivrance de la déclaration environnementale (3.2.1)
Note 1 à l'article: Le fournisseur du produit (3.2.11) peut être la partie responsable. Un influenceur sur les réseaux
sociaux, le détaillant ou le distributeur d’un produit sont d’autres exemples de parties responsables.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.9.39, modifié — «demandeur» a été ajouté comme terme admis. Les
mots «personne ou personnes» ont été remplacés par «personne ou organisme» et «déclaration de
gaz à effet de serre et des informations sur les gaz à effet de serre justificatives» par «déclaration
environnementale» dans la définition. Note 1 à l’article ajoutée.]
3.2.14
public cible
personne ou organisme identifié par la partie responsable (3.2.13) comme comptant sur la déclaration
environnementale (3.2.1) pour prendre des décisions
Note 1 à l'article: Le public cible peut être un client, un acheteur ou un acheteur potentiel, un investisseur,
un consommateur, la partie responsable, l’opérateur du programme (3.3.3), des autorités réglementaires, la
sphère financière, le grand public ou d’autres parties intéressées (3.2.15), telles que des collectivités locales ou
des organisations gouvernementales ou non gouvernementales.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.9.37, modifié — «public» remplace «utilisateur» dans le terme. «la partie
responsable» remplace «responsables déclarant des informations relatives aux gaz à effet de serre»
et «la déclaration environnementale» remplace «ces informations» dans la définition. Note à l’article
ajoutée.]
3.2.15
partie intéressée
personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé(e) ou
s’estimer influencé(e) par une déclaration environnementale (3.2.1)
Note 1 à l'article: «S’estimer influencé(e)» signifie que la partie intéressée a fait part de sa perception à l’opérateur
du programme (3.3.3).
Note 2 à l'article: Les parties intéressées aux programmes de déclarations environnementales (3.3.1) peuvent
comprendre, sans toutefois s’y limiter, des fournisseurs de matériaux, des fabricants, des associations
commerciales, des acheteurs, des utilisateurs, des consommateurs, des organisations non gouvernementales
(ONG), des agences publiques et, le cas échéant, des organismes de certification.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.1.2, modifié — Le terme admis «partie prenante» a été supprimé.
«une déclaration environnementale» remplace «une décision ou activité» dans la définition. Notes à
l’article ajoutées.]
3.3 Termes relatifs aux programmes
3.3.1
programme de déclarations environnementales
règles et procédures visant à fournir une déclaration environnementale (3.2.1)
Note 1 à l'article: Les programmes de déclarations environnementales peuvent être mis en œuvre aux niveaux
international, régional, national ou infranational.
Note 2 à l'article: Un programme peut également être appelé un schéma.
Note 3 à l'article: Un programme de déclarations environnementales peut comprendre des exigences relatives à
l’évaluation de la conformité (3.5.1).
Note 4 à l'article: Dans le cas d’autodéclarations environnementales (3.2.6), le programme de déclarations
environnementales est généralement établi par la partie responsable (3.2.13). Pour les autres types de
déclarations environnementales, le programme de déclarations environnementales est généralement établi par
une partie externe à la partie responsable.
Note 5 à l'article: Dans le cas d’autodéclarations environnementales, le programme de déclarations
environnementales est constitué des informations et des enregistrements utilisés pour établir la déclaration
conformément à l’ISO 14021.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.1.6, modifié — «de déclarations environnementales» remplace «relatif à
l’information environnementale» dans le terme. «déclaration» remplace «déclaration d’information»
dans la définition. Notes à l’article remplacées.]
3.3.2
programme d’écolabel
DÉCONSEILLÉ: programme d’étiquetage environnemental de type I
programme de déclarations environnementales (3.3.1) qui s’appuie sur plusieurs attributs et est fourni
par une tierce partie qui évalue la supériorité environnementale générale d’un produit (3.2.11) au sein
d’une catégorie de produit (3.2.12) particulière en tenant compte de son cycle de vie, et qui accorde
l’autorisation d’utiliser des écolabels (3.2.7) spécifiques relatifs à la performance environnementale
(3.1.5) des produits
Note 1 à l'article: Les exigences relatives aux programmes d’écolabel sont données dans l’ISO 14024.
3.3.3
opérateur de programme
personne ou organisme responsable de l’élaboration et de la tenue à jour d’un programme de déclarations
environnementales (3.3.1)
Note 1 à l'article: Dans le cas d’autodéclarations environnementales (3.2.6), l’opérateur du programme est
généralement la partie responsable (3.2.13). Pour les autres types de déclarations environnementales (3.2.1),
l’opérateur du programme est généralement une partie externe à la partie responsable.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.3, modifié — «opérateur» remplace «propriétaire» dans le terme.
«programme de déclarations environnementales» remplace «programme relatif à l’information
environnementale» et «d’un programme de validation ou d’un programme de vérification» a été
supprimé de la définition. Notes à l’article remplacées.]
3.4 Termes relatifs au cycle de vie
3.4.1
cycle de vie
phases consécutives et liées, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources
naturelles à l’élimination finale
[SOURCE: ISO 14044:2006/Amd 2:2020, 3.1]
3.4.2
analyse du cycle de vie
ACV
compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux (3.1.4) potentiels
d’un système de produits au cours de son cycle de vie (3.4.1)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.6.2]
3.4.3
règles de définition des catégories de produits
PCR
ensemble de règles, d’exigences et de lignes directrices spécifiques pour l’élaboration de déclarations
basées sur l’analyse du cycle de vie (3.4.2) pour une ou plusieurs catégories de produits (3.2.12)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.7.12, modifié — «déclarations basées sur l’analyse du cycle de vie» remplace
«déclarations environnementales de type III et de communications d’empreinte» dans la définition.]
3.5 Termes relatifs à l’évaluation de la conformité des déclarations environnementales
3.5.1
évaluation de la conformité
démonstration que les exigences spécifiées sont respectées
Note 1 à l'article: L’évaluation de la conformité comprend des activités, telles que, sans pour autant s’y limiter, des
essais, le contrôle, la validation (3.5.3), la vérification (3.5.4), la certification (3.5.2) et l’accréditation des organes
d’évaluation de la conformité.
[SOURCE: ISO/IEC 17000:2020, 4.1, modifié — Notes 1, 3 et 4 à l’article supprimées. Note 2 à l’article
révisée et renumérotée Note 1 à l’article.]
3.5.2
certification
attestation par tierce partie portant sur une déclaration environnementale (3.2.1)
[SOURCE: ISO/IEC 17000:2020, 7.6, modifié — «déclaration environnementale» remplace «objet de
l’évaluation de la conformité à l’exception de l’accréditation» dans la définition.]
3.5.3
validation de la déclaration environnementale
validation
processus d’évaluation du caractère raisonnable des hypothèses, des limites et des méthodes qui
viennent à l’appui d’une déclaration environnementale (3.2.1) concernant le résultat d’activités futures
Note 1 à l'article: Dans le présent document, le terme «validation de la déclaration environnementale» est abrégé
en «validation» pour alléger la structure des phrases et faciliter la compréhension.
Note 2 à l'article: Dans le présent document, la validation peut également être le processus d’évaluation approprié
du caractère raisonnable des hypothèses ou des limites en lien avec les modèles de systèmes pour l’évaluation
des aspects environnementaux (3.1.3) et des impacts environnementaux (3.1.4), y compris des processus passés et
à venir.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.16, modifié — «déclaration» remplace «déclaration d’information» dans
la définition. Note 2 à l’article ajoutée.]
3.5.4
vérification de la déclaration environnementale
vérification
processus d’évaluation d’une déclaration environnementale (3.2.1) reposant sur des données et
informations historiques afin de déterminer si la déclaration environnementale est véritablement
correcte et conforme aux critères
Note 1 à l'article: Dans le présent document, le terme «vérification de la déclaration environnementale» est
abrégé en «vérification» pour alléger la structure des phrases et faciliter la compréhension.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.15, modifié — «déclaration» remplace «déclaration d’information» dans
la définition. Note 1 à l’article supprimée. Note 2 à l’article renumérotée Note 1 à l’article.]
4 Principes
4.1 Généralités
4.1.1 Ces principes s’appliquent à toutes les déclarations environnementales et aux programmes
associés.
4.1.2 Ces principes jettent les bases des exigences générales et particulières spécifiées par la suite
dans la famille de normes ISO 14020.
4.1.3 L’objectif global des déclarations environnementales est d’encourager la demande et la
fourniture de produits qui font peser moins de contraintes sur l’environnement, stimulant de ce fait
le potentiel d’amélioration environnementale continue initié par le marché et la conclusion d’accords
environnementaux.
©
...
Date: 2022-12
ISO/TC 207/SC 3
Date : 2022-12-12
ISO/TC 207/SC 3
Secrétariat: SA
Déclarations environnementales et programmes pour les
produits — Principes et exigences générales
Environmental statements and programmes for products — Principles and general requirements
ICS : 13.020.50
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partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet,
sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au
comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
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Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
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Tel. Tél. : + 41 22 749 01 11
E-mail : copyright@iso.org copyright@iso.org
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Publié en Suisse.
ii © ISO 2022 – Tous droits réservés
Sommaire
Avant-propos . v
Introduction . vii
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 1
3.1 Termes relatifs à l’environnement . 2
3.2 Termes relatifs aux déclarations environnementales . 3
3.3 Termes relatifs aux programmes . 6
3.4 Termes relatifs au cycle de vie . 7
3.5 Termes relatifs à l’évaluation de la conformité des déclarations environnementales . 7
4 Principes . 8
4.1 Généralités . 8
4.2 Crédibilité . 9
4.2.1 Principe . 9
4.2.2 Justification . 9
4.3 Méthodologie basée sur les preuves . 9
4.3.1 Principe . 9
4.3.2 Justification . 9
4.4 Transparence et disponibilité . 9
4.4.1 Principe . 9
4.4.2 Justification . 9
4.5 Confidentialité . 10
4.5.1 Principe . 10
4.5.2 Justification . 10
4.6 Perspective de cycle de vie . 10
4.6.1 Principe . 10
4.6.2 Justification . 10
4.7 Innovation et amélioration de la performance environnementale . 10
4.7.1 Principe . 10
4.7.2 Justification . 11
4.8 Accessibilité et nécessité d’éviter les exigences administratives et informations
superflues . 11
4.8.1 Principe . 11
4.8.2 Justification . 11
4.9 Parties intéressées et consultation . 11
4.9.1 Principe . 11
4.9.2 Justification . 11
4.10 Volontaire . 12
4.10.1 Principe . 12
4.10.2 Justification . 12
4.11 Régionalité . 12
4.11.1 Principe . 12
4.11.2 Justification . 12
5 Types de déclarations environnementales . 12
5.1 Généralités . 12
5.2 Autodéclaration environnementale . 13
5.3 Écolabel . 13
5.4 Déclaration environnementale de produit . 13
5.5 Communication d’empreinte . 13
5.6 Autres types de déclarations environnementales . 14
6 Exigences générales relatives aux programmes de déclarations environnementales . 14
6.1 Programme de déclarations environnementales . 14
6.2 Propriétaire et opérateur de programme de déclarations environnementales . 16
6.3 Implication des parties intéressées . 17
6.4 Domaine d’application du programme, parties responsables et publics cibles . 17
6.5 Exigences spécifiés et critères . 17
6.6 Méthodologies de quantification, qualité des données et établissement de rapports . 18
6.7 Évaluation de la conformité . 18
6.8 Format des déclarations environnementales, de l’établissement des rapports et de la
publication . 19
6.9 Modifications ou révisions des programmes de déclarations environnementales, des
exigences spécifiées et des critères, ainsi que des déclarations environnementales . 19
7 Exigences générales relatives aux déclarations environnementales . 20
7.1 Généralités . 20
7.2 Déclarations vagues ou imprécises . 21
7.3 Déclarations de durabilité . 22
7.4 Déclarations environnementales comparatives. 22
7.5 Utilisation d’informations complémentaires . 23
7.6 Utilisation de symboles et de graphiques dans les déclarations environnementales . 23
7.7 Autres informations ou déclarations . 24
Annexe A (informative) Exemple de programme simple de déclarations environnementales
pour une autodéclaration . 25
Bibliographie . 27
iv © ISO 2022 – Tous droits réservés
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en
général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit
de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales
et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore
étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la
normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir
www.iso.org/directives). Field Code Changed
L’attention est appeléeattirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails
concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors
de l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-proposle lien suivant : .
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental,
sous-comité SC 3, Étiquetage environnemental, en collaboration avec le comité technique CEN/SS S26,
Management environnemental, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à
l’accordl’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 14020:2000), qui a fait l’objet d’une
révision technique.
Les principales modifications sont les suivantes:
— deux concepts et termes nouveaux ont été ajoutés, à savoir «déclaration environnementale» et
«programme de déclarations environnementales»;
— des termes et définitions génériques pour tous les types de déclarations environnementales et de
programmes de déclarations environnementales ont été ajoutés;
— les principes applicables aux déclarations environnementales qui étaient précédemment donnés par
la famille de normes ISO 14020 ont été réunis et mis à jour et les exigences qui étaient précédemment
incluses dans ces principes ont été réparties dans différents articles au sein du présent document;
— des exigences générales applicables à tous les types de déclarations environnementales et de
programmes de déclarations environnementales ont été ajoutées.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.
vi © ISO 2022 – Tous droits réservés
Introduction
La communication des aspects environnementaux et des impacts environnementaux potentiels des
produits aide les publics cibles (par exemple, investisseurs, acheteurs, consommateurs) à prendre des
décisions sur le choix et l’utilisation de ces produits. L’objectif global de la communication d’informations
relatives aux aspects et impacts environnementaux des produits (c’est-à-dire des déclarations
environnementales) est d’encourager le choix, l’achat et l’utilisation de produits ayant le moins d’impact
négatif potentiel ou avéré sur l’environnement.
Les fournisseurs qui communiquent les aspects et impacts environnementaux de leurs produits par le
biais de déclarations environnementales espèrent influencer le marché en faveur de leurs produits. Si la
communication a cet effet, les parts de marché de ces produits peuvent augmenter et il est possible que
d’autres fournisseurs veuillent y répondre en améliorant la performance environnementale de leurs
produits. Au final, cela entraîne une réduction de l’impact environnemental de cette catégorie de produits.
Les fournisseurs qui communiquent les aspects environnementaux de leurs produits par le biais de
déclarations environnementales en tirent également bénéfice à différents niveaux de leur organisation, à
la fois dans le développement de leurs produits comme en matière de management environnemental et
d’amélioration de la performance environnementale.
La famille de normes ISO 14020 énonce des principes et des exigences pour la communication des aspects
environnementaux et des impacts environnementaux des produits au moyen de déclarations
environnementales, telles que des autodéclarations environnementales (voir l’ISO 14021), des écolabels
(voir l’ISO 14024), des déclarations environnementales de produits (DEP) (voir l’ISO 14025) et des
communications d’empreinte (voir l’ISO 14026). Le présent document est le document de base de la
famille de normes ISO 14020.
La structure prévue de la famille de normes ISO 14020 est illustrée à la Figure 1 et résumée comme suit:
— le présent document — l’ISO 14020: termes et définitions communs, principes et exigences
générales relatifs aux déclarations environnementales (par exemple, autodéclarations
environnementales, écolabels, DEP et communications d’empreinte) et aux programmes associés qui
permettent la communication des aspects environnementaux et des impacts environnementaux des
produits;
— l’ISO 14021: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme
d’autodéclarations environnementales;
— l’ISO 14024: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme d’étiquettes
environnementales, connues sous le nom d’écolabels;
— l’ISO 14025: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme de DEP;
— l’ISO 14026: exigences relatives aux déclarations environnementales sous la forme de
communications d’empreinte;
— l’ISO/TS 14027: exigences relatives aux règles de définition des catégories de produits (PCR) qui
viennent à l’appui de l’utilisation de l’analyse du cycle de vie (ACV) comme méthode pour compiler
et évaluer les informations servant de base à l’établissement de déclarations environnementales;
— l’ISO/TS 14029: exigences relatives à la reconnaissance mutuelle des DEP, des communications
d’empreinte et des programmes associés.
viii © ISO 2022 – Tous droits réservés
Figure 1 — Structure de la famille de normes ISO 14020
L’Article 5 fournit de plus amples explications sur les types de déclarations environnementales.
Dans le cadre de la communication des aspects environnementaux ou des impacts environnementaux des
produits faisant appel à l’utilisation de la famille de normes ISO 14020, il est fondamental de s’entendre
sur ce qui suit, à savoir:
a) qu’une déclaration environnementale est préparée ou établie à propos de l’aspect ou des aspects
environnementaux ou de l’impact ou des impacts environnementaux d’un produit par une partie
responsable identifiable;
b) qu’à l’avenir, toutes les déclarations environnementales (y compris les autodéclarations
environnementales) seront établies dans le cadre d’un programme de déclarations
environnementales (voir l’Annexe A afin d’obtenir un exemple de programme simple de déclarations
environnementales pour une autodéclaration environnementale);
c) qu’un programme de déclarations environnementales est établi par un opérateur ou un propriétaire
de programme identifiable qui:
1) spécifie le type de déclaration(s) environnementale(s) (par exemple, autodéclaration
environnementale, écolabel, DEP, communication d’empreinte) inclus dans le programme de
déclarations environnementales;
2) spécifie les exigences, les critères et la méthodologie associés à la déclaration environnementale
et au programme de déclarations environnementales;
3) le cas échéant, détermine la manière et la personne chargée d’évaluer la déclaration
environnementale (par exemple, au moyen de méthodes comme un audit, une évaluation,
un examen, un contrôle, des essais, une validation ou une vérification; et si ces techniques
d’évaluation permettent d’établir une autodéclaration environnementale par la première partie,
ou si une évaluation par une deuxième ou une tierce partie est nécessaire);
4) confirme le format, le support et le type d’informations destinées à être communiquées aux
publics cibles par le biais de la déclaration environnementale (par exemple, des investisseurs,
des acheteurs, des consommateurs);
5) établit la période de validité de la ou des déclarations environnementales et de toutes les
exigences en cours pour l’évaluation.
Le présent document vise à s’assurer qu’à l’avenir, les déclarations environnementales seront établies
dans le cadre d’un schéma ou d’un programme de déclarations environnementales. La complexité des
programmes de déclarations environnementales peut varier selon le type de déclaration
environnementale établie (dans certains cas, un processus ou une procédure interne simple et,
dans d’autres cas, un ensemble complet de règles de définition du programme).
Tous les programmes spécifient:
— le produit ou la gamme de produits destinés à être couverts;
— les exigences et critères spécifiés qui doivent être démontrés afin d’étayer la déclaration
environnementale;
— la méthodologie de détermination mise en œuvre pour entreprendre la démonstration, y compris
toute information nécessaire, les compétences et l’utilisation de l’évaluation de la conformité
(par exemple, les activités d’essai, d’inspection, de vérification ou de certification).
x © ISO 2022 – Tous droits réservés
NORME INTERNATIONALE ISO 14020:2022(F)
Déclarations environnementales et programmes pour les
produits — Principes et exigences générales
1 Domaine d’application
Le présent document établit les principes et spécifie les exigences générales qui sont applicables à tous
les types de déclarations environnementales et programmes de déclarations environnementales de
produits. Les déclarations environnementales sont issues de programmes de déclarations
environnementales et comprennent les autodéclarations environnementales, les écolabels,
les déclarations environnementales de produits (DEP) et les communications d’empreinte.
Le présent document est destiné à être utilisé conjointement avec d’autres normes de la famille
ISO 14020.
NOTE Ces autres normes contiennent des termes et définitions supplémentaires, ainsi que des principes et des
exigences pertinents pour leur domaine d’application.
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
ISO 14021, Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales
(Étiquetage de type II).
ISO 14024, Labels et déclarations environnementaux — Délivrance du label environnemental de type I —
Principes et procédures.
ISO 14025, Marquages et déclarations environnementaux — Déclarations environnementales de type Type
III — Principes et modes opératoires.
ISO 14026, Marquages et déclarations environnementaux — Principes, exigences et lignes directrices pour
la communication des informations d’empreinte.
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes ::
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp ;
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https://www.electropedia.org/.
3.1 Termes relatifs à l’environnement
3.1.1
sujet d’intérêt
aspect de l’environnement naturel, de la santé humaine ou des ressources auquel s’intéresse la société
EXEMPLE Rareté de l’eau, changement climatique, biodiversité.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.11, modifié — EXEMPLE ajouté.]
3.1.2
environnement
milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l’air, l’eau, le sol, les ressources naturelles, la flore,
la faune, les êtres humains et leurs interrelations
Note 1 à l’article: Le milieu peut s’étendre de l’intérieur de l’organisme au système local, régional et mondial.
Note 2 à l’article: Le milieu peut être décrit en termes de biodiversité, d’écosystèmes, de climat ou d’autres
caractéristiques des activités d’un organisme (y compris des projets) ou des produits (3.2.11) qui interagissent ou
peuvent interagir avec l’environnement.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.2, modifié — Notes à l’article ajoutées.]
3.1.3
aspect environnemental
élément des activités ou produits (3.2.11) d’un organisme interagissant ou susceptible d’interactions avec
l’environnement (3.1.2)
Note 1 à l’article: En temps normal, les aspects environnementaux peuvent inclure les émissions
atmosphériques, les rejets dans l’eau et les déchets générés, qui peuvent à leur tour donner lieu à des impacts sur
l’environnement et sur la santé, comme le réchauffement global, le smog, la pollution de l’eau ou la contamination
des sols.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.20, modifié — Note à l’article ajoutée.]
3.1.4
impact environnemental
modification de l’environnement (3.1.2), négative ou bénéfique, incluant les conséquences possibles,
résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux (3.1.3) d’un organisme
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.22]
3.1.5
performance environnementale
performance liée au management des aspects environnementaux (3.1.3)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.2.27]
3.2 Termes relatifs aux déclarations environnementales
3.2.1
déclaration environnementale
DÉCONSEILLÉ: revendication environnementale
information relative à un ou plusieurs aspects environnementaux (3.1.3) ou un ou plusieurs impacts
environnementaux (3.1.4) d’un produit (3.2.11), qui a pour vocation d’informer un public cible (3.2.14) et
d’influencer le marché de ce produit
Note 1 à l’article: La déclaration environnementale peut représenter une situation à un moment donné ou couvrir
une période.
Note 2 à l’article: Les types de déclarations environnementales comprennent, sans toutefois s’y limiter:
a) autodéclarations environnementales (3.2.6);
b) écolabels (3.2.7);
c) déclarations environnementales de produits (3.2.8);
d) communications d’empreinte (3.2.10).
Note 3 à l’article: Une déclaration environnementale peut apparaître sur un produit ou sur un emballage sous la
forme d’une étiquette, d’un symbole, d’un logo, d’une étiquette électronique de produit (3.2.2) ou d’un code lisible
par une machine (3.2.3). Elle peut également être communiquée d’autres manières, par exemple dans une publicité
ou dans des données en ligne relatives au produit.
Note 4 à l’article: Dans certains pays, le terme «revendication environnementale» est utilisé pour désigner tous les
types de déclarations environnementales de produits. Cependant, à des fins de clarté, dans le présent document, le
mot «revendication» est uniquement utilisé en relation avec une autodéclaration environnementale.
3.2.2
étiquette électronique de produit
marquages, déclarations et autres informations relatives au produit enregistrés et affichés de manière
électronique par le biais d’une adresse Web, d’un code lisible par une machine (3.2.3) et/ou d’une
étiquette électronique
[SOURCE: ISO/IEC 22603-1:2021, 3.1]
3.2.3
code lisible par une machine
support de données par identification automatique et capture de données (AIDC) placé sur le produit
(3.2.11) et qui contient des informations permettant d’établir une relation entre l’objet physique et les
sources de données
[SOURCE: ISO/IEC 22603-1:2021, 3.2]
3.2.4
déclaration environnementale comparative
déclaration environnementale (3.2.1) relative à la supériorité ou à l’équivalence d’un produit (3.2.11) par
rapport à d’autres produits qui remplissent la même fonction vis-à-vis de l’aspect ou des aspects
environnementaux (3.1.3) concernés
Note 1 à l’article: Dans le cas de déclarations environnementales de produits (3.2.8) et de communications
d’empreinte (3.2.10) comparatives, les produits remplissent la même unité fonctionnelle.
Note 2 à l’article: Les déclarations environnementales comparatives peuvent aussi être appliquées au même
produit au fil du temps, par exemple un suivi de performance.
3.2.5
information complémentaire
information explicative
information fournie pour permettre de comprendre et de décrire les
limites d’une déclaration environnementale (3.2.1)
3.2.6
autodéclaration environnementale
DÉCONSEILLÉ: étiquetage de type II
déclaration environnementale (3.2.1) qui est établie par une partie responsable (3.2.13) elle-même
Note 1 à l’article: Les exigences relatives aux autodéclarations environnementales sont données dans
l’ISO 14021.
3.2.7
écolabel
DÉCONSEILLÉ: étiquetage de type I
déclaration environnementale (3.2.1) qui indique qu’un produit (3.2.11) remplit les critères d’un
programme d’écolabel (3.3.2)
Note 1 à l’article: Les exigences relatives aux écolabels sont données dans l’ISO 14024.
3.2.8
déclaration environnementale de produit
DEP
DÉCONSEILLÉ: déclaration environnementale de type III
déclaration environnementale (3.2.1) qui fournit les données environnementales d’un produit (3.2.11) à
l’aide de paramètres prédéterminés tirés d’une analyse du cycle de vie (ACV) (3.4.2) et d’informations
environnementales complémentaires
Note 1 à l’article: Les paramètres prédéterminés portent sur les impacts environnementaux (3.1.4) pertinents et
les résultats des paramètres prédéterminés proviennent d’une ACV utilisant des règles de définition des catégories
de produits (PCR) (3.4.3).
Note 2 à l’article: Les exigences relatives à l’analyse du cycle de vie sont données dans l’ISO 14040 et l’ISO 14044.
Note 3 à l’article: Une DEP peut comprendre des données quantitatives et qualitatives.
Note 4 à l’article: Les exigences relatives aux DEP sont données dans l’ISO 14025.
Note 5 à l’article: Les exigences relatives aux PCR sont données dans l’ISO/TS 14027.
3.2.9
empreinte
métrique utilisée pour exprimer les résultats d’une analyse du cycle de vie (3.4.2), et qui traite un sujet
d’intérêt (3.1.1) donné
EXEMPLE L’empreinte carbone d’un produit (ECP) dans le cadre du sujet d’intérêt du changement climatique.
Note 1 à l’article: Les exigences relatives à la communication d’empreinte (3.2.10) sont données dans l’ISO 14026.
[SOURCE: ISO 14026:2017, 3.2.2, modifié — EXEMPLE et Note à l’article ajoutés.]
3.2.10
communication d’empreinte
résultat de l’élaboration, de la transmission et de la diffusion de l’empreinte (3.2.9), ainsi que des
informations complémentaires (3.2.5)
[SOURCE: ISO 14026:2017, 3.1.1, modifié — «et de la mention explicative» a été supprimé de la
définition.]
3.2.11
produit
tout bien ou service
Note 1 à l’article: La définition d’un produit peut se référer au processus de production du bien ou du service.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.5.12, modifié — Note à l’article ajoutée.]
3.2.12
catégorie de produit
groupe de produits (3.2.11) pouvant remplir des fonctions équivalentes
3.2.13
partie responsable
demandeur
personne ou organisme responsable de la délivrance de la déclaration environnementale (3.2.1)
Note 1 à l’article: Le fournisseur du produit (3.2.11) peut être la partie responsable. Un influenceur sur les
réseaux sociaux, le détaillant ou le distributeur d’un produit sont d’autres exemples de parties responsables.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.9.39, modifié — «demandeur» a été ajouté comme terme admis. Le mot
« Les mots «personne » a ou personnes» ont été remplacéremplacés par «personne ou organisme» et
«déclaration de gaz à effet de serre et des informations sur les gaz à effet de serre justificatives» par
«déclaration environnementale» dans la définition. Note 1 à l’article ajoutée.]
3.2.14
public cible
personne ou organisme identifié par la partie responsable (3.2.13) comme comptant sur la déclaration
environnementale (3.2.1) pour prendre des décisions
Note 1 à l’article: Le public cible peut être un client, un acheteur ou un acheteur potentiel, un investisseur,
un consommateur, la partie responsable, l’opérateur du programme (3.3.3), des autorités réglementaires, la sphère
financière, le grand public ou d’autres parties intéressées (3.2.15), telles que des collectivités locales ou des
organisations gouvernementales ou non gouvernementales.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.9.37, modifié — «public» remplace «utilisateur» dans le terme. «la partie
responsable» remplace «responsables déclarant des informations relatives aux gaz à effet de serre» et «la
déclaration environnementale» remplace «ces informations» dans la définition. Note à l’article ajoutée.]
3.2.15
partie intéressée
personne ou organisme qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencé(e) ou
s’estimer influencé(e) par une déclaration environnementale (3.2.1)
Note 1 à l’article: «S’estimer influencé(e)» signifie que la partie intéressée a fait part de sa perception à
l’opérateur du programme (3.3.3).
Note 2 à l’article: Les parties intéressées aux programmes de déclarations environnementales (3.3.1) peuvent
comprendre, sans toutefois s’y limiter, des fournisseurs de matériaux, des fabricants, des associations
commerciales, des acheteurs, des utilisateurs, des consommateurs, des organisations non gouvernementales (ONG),
des agences publiques et, le cas échéant, des organismes de certification.
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.1.2, modifié — Le terme admis «partie prenante» a été supprimé.
«une déclaration environnementale» remplace «une décision ou activité» dans la définition. Notes à
l’article ajoutées.]
3.3 Termes relatifs aux programmes
3.3.1
programme de déclarations environnementales
règles et procédures visant à fournir une déclaration environnementale (3.2.1)
Note 1 à l’article: Les programmes de déclarations environnementales peuvent être mis en œuvre aux niveaux
international, régional, national ou infranational.
Note 2 à l’article: Un programme peut également être appelé un schéma.
Note 3 à l’article: Un programme de déclarations environnementales peut comprendre des exigences relatives à
l’évaluation de la conformité (3.5.1).
Note 4 à l’article: Dans le cas d’autodéclarations environnementales (3.2.6), le programme de déclarations
environnementales est généralement établi par la partie responsable (3.2.13). Pour les autres types de déclarations
environnementales, le programme de déclarations environnementales est généralement établi par une partie
externe à la partie responsable.
Note 5 à l’article: Dans le cas d’autodéclarations environnementales, le programme de déclarations
environnementales est constitué des informations et des enregistrements utilisés pour établir la déclaration
conformément à l’ISO 14021.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.1.6, modifié — «de déclarations environnementales» remplace «relatif à
l’information environnementale» dans le terme. «déclaration» remplace «déclaration d’information»
dans la définition. Notes à l’article remplacées.]
3.3.2
programme d’écolabel
DÉCONSEILLÉ: programme d’étiquetage environnemental de type I
programme de déclarations environnementales (3.3.1) qui s’appuie sur plusieurs attributs et est fourni
par une tierce partie qui évalue la supériorité environnementale générale d’un produit (3.2.11) au sein
d’une catégorie de produit (3.2.12) particulière en tenant compte de son cycle de vie, et qui accorde
l’autorisation d’utiliser des écolabels (3.2.7) spécifiques relatifs à la performance environnementale (3.1.5)
des produits
Note 1 à l’article: Les exigences relatives aux programmes d’écolabel sont données dans l’ISO 14024.
3.3.3
opérateur de programme
personne ou organisme responsable de l’élaboration et de la tenue à jour d’un programme de déclarations
environnementales (3.3.1)
Note 1 à l’article: Dans le cas d’autodéclarations environnementales (3.2.6), l’opérateur du programme est
généralement la partie responsable (3.2.13). Pour les autres types de déclarations environnementales (3.2.1),
l’opérateur du programme est généralement une partie externe à la partie responsable.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.3, modifié — «opérateur» remplace «propriétaire» dans le terme.
«programme de déclarations environnementales» remplace «programme relatif à l’information
environnementale» et «d’un programme de validation ou d’un programme de vérification» a été ajouté
àsupprimé de la définition. Notes à l’article remplacées.]
3.4 Termes relatifs au cycle de vie
3.4.1
cycle de vie
phases consécutives et liées, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources
naturelles à l’élimination finale
[SOURCE: ISO 14044:2006/Amd 2:2020, 3.1]
3.4.2
analyse du cycle de vie
ACV
compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux (3.1.4) potentiels
d’un système de produits au cours de son cycle de vie (3.4.1)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.6.2]
3.4.3
règles de définition des catégories de produits
PCR
ensemble de règles, d’exigences et de lignes directrices spécifiques pour l’élaboration de déclarations
basées sur l’analyse du cycle de vie (3.4.2) pour une ou plusieurs catégories de produits (3.2.12)
[SOURCE: ISO 14050:2020, 3.7.12, modifié — «déclarations basées sur l’analyse du cycle de vie»
remplace «déclarations environnementales de type III et de communications d’empreinte» dans la
définition.]
3.5 Termes relatifs à l’évaluation de la conformité des déclarations environnementales
3.5.1
évaluation de la conformité
démonstration que les exigences spécifiées sont respectées
Note 1 à l’article: L’évaluation de la conformité comprend des activités, telles que, sans pour autant s’y limiter,
des essais, le contrôle, la validation (3.5.3), la vérification (3.5.4), la certification (3.5.2) et l’accréditation des organes
d’évaluation de la conformité.
[SOURCE: ISO/IEC 17000:2020, 4.1, modifié — Notes 1, 3 et 4 à l’article supprimées. Note 2 à l’article
révisée et renumérotée Note 1 à l’article.]
3.5.2
certification
attestation par tierce partie portant sur une déclaration environnementale (3.2.1)
[SOURCE: ISO/IEC 17000:2020, 7.6, modifié — «déclaration environnementale» remplace «objet de
l’évaluation de la conformité à l’exception de l’accréditation» dans la définition.]
3.5.3
validation de la déclaration environnementale
validation
processus d’évaluation du caractère raisonnable des hypothèses, des limites et des méthodes qui
viennent à l’appui d’une déclaration environnementale (3.2.1) concernant le résultat d’activités futures
Note 1 à l’article: Dans le présent document, le terme «validation de l’informationla déclaration
environnementale» est abrégé en «validation» pour alléger la structure des phrases et faciliter la compréhension.
Note 2 à l’article: Dans le présent document, la validation peut également être le processus d’évaluation
approprié du caractère raisonnable des hypothèses ou des limites en lien avec les modèles de systèmes pour
l’évaluation des aspects environnementaux (3.1.3) et des impacts environnementaux (3.1.4), y compris des processus
passés et à venir.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.16, modifié — «déclaration» remplace «déclaration d’information» dans
la définition. Note 2 à l’article ajoutée.]
3.5.4
vérification de la déclaration environnementale
vérification
processus d’évaluation d’une déclaration environnementale (3.2.1) reposant sur des données et
informations historiques afin de déterminer si la déclaration environnementale est véritablement
correcte et conforme aux critères
Note 1 à l’article: Dans le présent document, le terme «vérification de l’informationla déclaration
environnementale» est abrégé en «vérification» pour alléger la structure des phrases et faciliter la compréhension.
[SOURCE: ISO 14065:2020, 3.3.15, modifié — «déclaration» remplace «déclaration d’information» dans
la définition. Note 1 à l’article supprimée. Note 2 à l’article renumérotée Note 1 à l’article.]
4 Principes
4.1 Généralités
4.1.1 Ces principes s’appliquent à toutes les déclarations environnementales et aux programmes
associés.
4.1.2 Ces principes jettent les bases des exigences générales et particulières spécifiées par la suite dans
la famille de normes ISO 14020.
4.1.3 L’objectif global des déclarations environnementales est d’encourager la demande et la fourniture
de produits qui font peser moins de contraintes sur l’environnement, stimulant de ce fait le potentiel
d’amélioration environnementale continue initié par le marché et la conclusion d’accords
environnementaux.
4.2 Crédibilité
4.2.1 Principe
La communication des aspects et impacts environnementaux des produits au moyen de déclarations
environnementales et des programmes associés est véridique, exacte, impartiale et non trompeuse.
4.2.2 Justification
L’utilité et l’efficacité des déclarations environnementales dépendent de la mesure dans laquelle elles
transmettent des informations crédibles, fiables et significatives concernant les aspects et impacts
environnementaux d’un produit de manière clairement définie et compréhensible.
4.3 Méthodologie basée sur les preuves
4.3.1 Principe
La communication des aspects et des impacts environnementaux des produits au moyen de déclarations
environnementales et des programmes associés s’appuie sur une méthodologie rationnelle et justifiable.
4.3.2 Justification
La méthodologie utilisée afin de fournir des informations pour la déclaration environnementale est
largement reconnue et acceptée ou, à défaut, est justifiable afin de donner confiance dans la déclaration
environnementale qui en découle. La méthodologie est appropriée pour générer des résultats exacts et
reproductibles.
4.4 Transparence et disponibilité
4.4.1 Principe
La communication des aspects et i
...












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